Article L4133-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/2013
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
5 textes citent l'article

Commentaires39


Village Justice · 4 janvier 2024

Depuis son instauration le 1er avril 2014, ce registre enregistre par écrit toutes les alertes liées à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement, en accord avec l'article L4133-1 du Code du travail.

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www.petrel-associes.com · 21 août 2023

Ainsi, si votre alerte concerne des produits ou procédés de fabrication de votre employeur présentant des risques pour la santé et l'environnement, votre cas relèvera des dispositions de l'article L. 4133-1 et suivants du code du travail.

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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 8 juin 2023, n° 20/01301
Infirmation partielle

[…] L'article L.4133-1 du code du travail issu de l'article 8 de cette loi prévoit que le travailleur « alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement. »

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  • Lanceur d'alerte·
  • Titre·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Statut protecteur·
  • Harcèlement·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Intérêt·
  • Dommage

2CNIL, Délibération du 1er décembre 2016, n° 2016-356

[…] Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4133-1 et suivants ainsi que les articles L. 1152-1 et suivants ; […]

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  • Alerte professionnelle·
  • Commission·
  • Dispositif·
  • Autorisation unique·
  • Sécurité des données·
  • Finalité·
  • Sécurité·
  • Responsable du traitement·
  • Personnel·
  • Caractère

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'exercice du droit d'alerte pour risque grave pour la santé publique ou l'environnement prévu aux articles L. 4133-2 et suivants du code du travail appartient aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et non à ce comité ; qu'en l'espèce, pour considérer que le refus des sociétés Enedis et GrdF de mettre en oeuvre la procédure d'alerte pour risque grave pour la santé publique ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite et débouter en conséquence les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que, […]

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  • Droit d'alerte·
  • Comités·
  • Délégation·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Adresses·
  • Code du travail·
  • Compétence·
  • Représentant du personnel·
  • Attribution
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Documents parlementaires23

Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L4133-1 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
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La Commission a adopté neuf amendements (dont quatre rédactionnels) : – L'amendement CL155 de votre Rapporteur tend à maintenir la condition de connaissance personnelle de l'information, telle qu'elle est actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel ; – L'amendement CL50 de Mme Cécile Untermaier précise, par cohérence, que le champ des alertes couvre également les tentatives de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ; – Les amendements CL130 de votre … Lire la suite…
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Le présent amendement, en cohérence avec la modification de l'article 10-1 (article 5 de la proposition de loi), complète les articles L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour y ajouter les mesures de représailles interdites par la directive qui ne sont pas encore couvertes par le droit français (horaires de travail et évaluation de la performance). Sur proposition du Conseil d'État, l'amendement harmonise également la protection des salariés et celle des agents publics qui différaient légèrement. Lire la suite…
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