Article L4133-2 du Code du travail

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Version18/04/2013
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Version01/01/2018
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
2 textes citent l'article

Commentaires18


Open Lefebvre Dalloz · 8 septembre 2023

www.editions-tissot.fr · 21 avril 2023

www.lpalaw.com · 30 novembre 2022

[…] Les articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du Code du travail permettent à un salarié ou à un représentant du personnel d'émettre une alerte dans l'hypothèse où « les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que l'exercice du droit d'alerte pour risque grave pour la santé publique ou l'environnement prévu aux articles L. 4133-2 et suivants du code du travail appartient aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et non à ce comité ; qu'en l'espèce, pour considérer que le refus des sociétés Enedis et GrdF de mettre en oeuvre la procédure d'alerte pour risque grave pour la santé publique ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite et débouter en conséquence les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que, […]

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  • Droit d'alerte·
  • Comités·
  • Délégation·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Adresses·
  • Code du travail·
  • Compétence·
  • Représentant du personnel·
  • Attribution

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.993, Publié au bulletin
Rejet

[…] cette alerte devant être consignée sur un registre spécial ; que pour dire que la société Aldi Marché [Localité 2] n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chacun de ses magasins, la cour d'appel a retenu que ces magasins ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail, la société Aldi marché [Localité 2] n'étant dotée que d'un seul CSE ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que les magasins constituent le niveau pertinent de mise en place du registre, la cour d'appel a violé les articles L. 4133-1, L. 4133-2, […]

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  • Représentant du personnel au comité social et économique·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Prévention des risques professionnels·
  • Principes généraux de prévention·
  • Niveau de mise à disposition·
  • Comité social et économique·
  • Représentation des salariés·
  • Obligations de l'employeur·
  • Hygiène et sécurité·
  • Registre spécial

3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-18.961
Rejet

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en écartant, sans même les analyser, ces motifs du licenciement au profit de considérations inopérantes sur l'attitude de l'entreprise en matière salariale et intéressant les seuls rapports financiers dudit cadre et de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 L1235-1, L.1235-3 et L.4121-1, L.4121-2, L.4133-1, L.4133-2 et L.4122-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;

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  • Alerte·
  • Salarié·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Économie mixte·
  • Employeur·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Management·
  • Lettre de licenciement·
  • Économie
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Documents parlementaires23

Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L4133-2 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L4133-2 Code du travail
La Commission a adopté neuf amendements (dont quatre rédactionnels) : – L'amendement CL155 de votre Rapporteur tend à maintenir la condition de connaissance personnelle de l'information, telle qu'elle est actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel ; – L'amendement CL50 de Mme Cécile Untermaier précise, par cohérence, que le champ des alertes couvre également les tentatives de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ; – Les amendements CL130 de votre … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L4133-2 Code du travail
Le présent amendement, en cohérence avec la modification de l'article 10-1 (article 5 de la proposition de loi), complète les articles L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour y ajouter les mesures de représailles interdites par la directive qui ne sont pas encore couvertes par le droit français (horaires de travail et évaluation de la performance). Sur proposition du Conseil d'État, l'amendement harmonise également la protection des salariés et celle des agents publics qui différaient légèrement. Lire la suite…
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