Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement
Article L4133-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)
Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Commentaires • 18
[…] Les articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du Code du travail permettent à un salarié ou à un représentant du personnel d'émettre une alerte dans l'hypothèse où « les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] « 1°/ que l'exercice du droit d'alerte pour risque grave pour la santé publique ou l'environnement prévu aux articles L. 4133-2 et suivants du code du travail appartient aux membres de la délégation du personnel au comité social et économique et non à ce comité ; qu'en l'espèce, pour considérer que le refus des sociétés Enedis et GrdF de mettre en oeuvre la procédure d'alerte pour risque grave pour la santé publique ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite et débouter en conséquence les exposants de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que, […]
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[…] cette alerte devant être consignée sur un registre spécial ; que pour dire que la société Aldi Marché [Localité 2] n'a pas l'obligation de mettre en place un registre d'alerte en matière de santé et d'environnement dans chacun de ses magasins, la cour d'appel a retenu que ces magasins ne sont pas des entités légales indépendantes et qu'il ne s'agit pas d'établissements distincts au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail, la société Aldi marché [Localité 2] n'étant dotée que d'un seul CSE ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure que les magasins constituent le niveau pertinent de mise en place du registre, la cour d'appel a violé les articles L. 4133-1, L. 4133-2, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-18.961
[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'en écartant, sans même les analyser, ces motifs du licenciement au profit de considérations inopérantes sur l'attitude de l'entreprise en matière salariale et intéressant les seuls rapports financiers dudit cadre et de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 L1235-1, L.1235-3 et L.4121-1, L.4121-2, L.4133-1, L.4133-2 et L.4122-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
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