Article L4133-3 du Code du travail

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Version18/04/2013
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Version01/01/2018
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)

Les personnes mentionnées à l'article L. 4133-1 ne peuvent pas faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. Elles bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires2


1Le droit d’alerte en matière sanitaire et environnementale.
Village Justice · 22 avril 2014

Selon l'article L. 4133-1 du Code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

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2Le droit d'alerte en matière sanitaire et environnementale
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 21 avril 2014
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ; […] quand il ressortait au contraire de ses constatations que, si ce droit d'alerte concernait principalement les salariés des unités mixtes, il ne les concernait pas pour autant exclusivement si bien qu'il échappait à la compétence du CSE d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2312-60 et L. 4133-2 à L. 4132-4 du code du travail, ensemble celles des articles L. 2316-1, L. 2316-20 et R. 713-14 du code du travail ;

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  • Droit d'alerte·
  • Comités·
  • Délégation·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Adresses·
  • Code du travail·
  • Compétence·
  • Représentant du personnel·
  • Attribution

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 4 février 2021, n° 18/03627
Infirmation

[…] En application des dispositions des articles L. 4133-1 et L. 4133-3 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en 'uvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Droit d'alerte·
  • Employeur·
  • Santé publique·
  • Environnement·
  • Poste·
  • Congé·
  • Courrier·
  • Absence
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Documents parlementaires23

Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L4133-3 Code du travail
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L4133-3 Code du travail
La Commission a adopté neuf amendements (dont quatre rédactionnels) : – L'amendement CL155 de votre Rapporteur tend à maintenir la condition de connaissance personnelle de l'information, telle qu'elle est actuellement prévue par la loi « Sapin 2 », pour les signalements et les divulgations effectués en dehors du contexte professionnel ; – L'amendement CL50 de Mme Cécile Untermaier précise, par cohérence, que le champ des alertes couvre également les tentatives de dissimulation d'une violation du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ; – Les amendements CL130 de votre … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L4133-3 Code du travail
Le présent amendement, en cohérence avec la modification de l'article 10-1 (article 5 de la proposition de loi), complète les articles L. 1132-3-3 du code du travail et 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour y ajouter les mesures de représailles interdites par la directive qui ne sont pas encore couvertes par le droit français (horaires de travail et évaluation de la performance). Sur proposition du Conseil d'État, l'amendement harmonise également la protection des salariés et celle des agents publics qui différaient légèrement. Lire la suite…
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