Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles
Article L6314-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 5 (V)
Tout salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif prioritaire est d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation prévu à l'article L. 6111-3, lui permet :
1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le territoire ;
2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;
3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;
4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.
Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 22 mars 2019, n° 17/05846
[…] 22/03/2019 […] * 1 000 € au titre de la violation d'information sur le compte personnel de formation et des dispositions des articles L.6314-3 du code du travail et suivants.
Lire la suite…- Durée·
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