Article L1222-12 du Code du travail

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Version17/06/2013  →  23/08/2019
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l'accord de son employeur, bénéficier d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue.

Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté mentionnée à l'article L. 6323-17-1 ou les dispositions définies par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 23 août 2019
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Commentaires29


1L’entretien professionnel du salarié : un entretien tous les 2 ans (article L. 6315-1 du code du travail)
Frederic Chhum · blogavocat · 30 septembre 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000027548897&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Article L. 6315-1 du code du travail

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3Les entretiens professionnels de l'article l. 6315-1 du code du travail
Me Sophie Gomila · consultation.avocat.fr · 14 avril 2017

[…] Ainsi, il nécessaire de l'organiser pour le salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du Travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du Travail, d'un arrêt de longue maladie et à l'issue d'un mandat syndical. […]

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Décisions63


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.516, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour écarter l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que l'exploitation du bar avait été reprise deux mois et demi après que M me Y… eut cessé son exploitation et après le licenciement de la salariée pour un motif économique légitime ; […] n'était pas celui d'une entité économique autonome ; que c'est dès lors que Madame X… prétend que son contrat de travail a été transféré de plein droit, en application de l'article L 1222-12 du Code du Travail, à Monsieur Z… et il y a lieu de la débouter entièrement de ses demandes formées contre lui ».

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  • Activité·
  • Travail·
  • Ville·
  • Licenciement·
  • Entité économique autonome·
  • Boisson·
  • Licence d'exploitation·
  • Lettre·
  • Cessation·
  • Contrats

2Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 24 novembre 2022, n° 21/07082
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. […] L'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) conclu le 1er février 2017 avec les partenaires sociaux a fixé les tendances des métiers sur 36 mois et organisé les départs volontaires au plus tard le 30 juin 2017, sous la forme des dispositions de mobilité volontaire sécurisée de l'article L1222-12 du code du travail permettant à des salariés, appartenant à des métiers identifiés en baisse ou amenés à disparaître, […]

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  • Départ volontaire·
  • Accord·
  • Emploi·
  • Fraudes·
  • Plan·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Thé·
  • Mobilité

3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 9 septembre 2022, n° 19/00915
Infirmation

[…] d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.

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  • Titre·
  • Réversion·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Dommages-intérêts·
  • Discrimination·
  • Pension de retraite·
  • Classification·
  • Retraite complémentaire
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Document parlementaire0

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