Article L1222-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6

La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise.
Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
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Commentaires5


1La mobilité volontaire sécurisée.
Village Justice · 28 octobre 2013

[…] L'article L.1222-13 du Code du travail prévoit que le retour anticipé du salarié doit intervenir dans un délai raisonnable et reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.

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2La mobilité volontaire sécuriséeAccès limité
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 26 octobre 2013

3Mobilité volontaire sécurisée, entre sécurité et incertitude
Nicolas De Sevin · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 octobre 2013

L'article L. 1222-13 du code du travail prévoit que l'avenant détermine : l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité ; le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise ; les situations et les modalités d'un retour anticipé du salarié. On constate ainsi que la loi n'a prévu aucune durée minimale ou maximale s'agissant de mobilité volontaire sécurisée : il s'agit d'un élément laissé à la négociation des parties. […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Papeete, 9 juillet 2015, n° 13/00473
Confirmation

[…] Compte-tenu du salaire de Z A, de son importante ancienneté et de ce que le licenciement n'est pas survenu pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à l'intimé la somme de 3 300 792 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements : L'article Lp. 1222-13 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « La liste des salariés concernés par la mesure de licenciement est établie par l'employeur en tenant compte des critères suivants, sans ordre préférentiel : 1. les qualités professionnelles ;

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2Cour d'appel de Papeete, 9 juillet 2015, n° 13/00475
Confirmation

[…] Compte-tenu du salaire de B X épouse A, de son importante ancienneté et de ce que le licenciement n'est pas survenu pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à l'intimée la somme de 4 709 676 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements : L'article Lp. 1222-13 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « La liste des salariés concernés par la mesure de licenciement est établie par l'employeur en tenant compte des critères suivants, sans ordre préférentiel : 1. les qualités professionnelles ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 septembre 2023, n° 21/03723
Infirmation partielle

[…] D'une seconde part, le licenciement étant nul, M. [K] est fondé à obtenir l'indemnité du préjudice né de ce licenciement au moins égale à six mois de salaire par application des dispositions des articles L 1222-13 et L 1235-3-1 du code du travail.

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