Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
Article L1222-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6
Il prévoit également les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.
Commentaires • 5
L'article L. 1222-13 du code du travail prévoit que l'avenant détermine : l'objet, la durée, la date de prise d'effet et le terme de la période de mobilité ; le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise ; les situations et les modalités d'un retour anticipé du salarié. On constate ainsi que la loi n'a prévu aucune durée minimale ou maximale s'agissant de mobilité volontaire sécurisée : il s'agit d'un élément laissé à la négociation des parties. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Compte-tenu du salaire de Z A, de son importante ancienneté et de ce que le licenciement n'est pas survenu pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à l'intimé la somme de 3 300 792 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements : L'article Lp. 1222-13 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « La liste des salariés concernés par la mesure de licenciement est établie par l'employeur en tenant compte des critères suivants, sans ordre préférentiel : 1. les qualités professionnelles ;
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[…] Compte-tenu du salaire de B X épouse A, de son importante ancienneté et de ce que le licenciement n'est pas survenu pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal du travail a, à juste titre, alloué à l'intimée la somme de 4 709 676 FCP, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'ordre des licenciements : L'article Lp. 1222-13 du code du travail de la Polynésie française dispose que : « La liste des salariés concernés par la mesure de licenciement est établie par l'employeur en tenant compte des critères suivants, sans ordre préférentiel : 1. les qualités professionnelles ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 septembre 2023, n° 21/03723
[…] D'une seconde part, le licenciement étant nul, M. [K] est fondé à obtenir l'indemnité du préjudice né de ce licenciement au moins égale à six mois de salaire par application des dispositions des articles L 1222-13 et L 1235-3-1 du code du travail.
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[…] L'article L.1222-13 du Code du travail prévoit que le retour anticipé du salarié doit intervenir dans un délai raisonnable et reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.
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