Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre II : Exécution et modification du contrat de travail / Section 5 : Mobilité volontaire sécurisée
Article L1222-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 6
Commentaires • 4
Consacré par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, le dispositif est désormais codifié aux articles L. 1222-12 et suivants du Code du travail. […] La mobilité volontaire sécurisée est la possibilité, pour le salarié, d'exercer une activité dans une autre entreprise, pendant une période où l'exécution de son contrat de travail est seulement suspendue. […] L. 1222-16).
Lire la suite…Décisions • 12
[…] CONDAMNE la SARL CONFORT MEUBLES à payer à Monsieur E F G la somme de 18.000 € (dix huit mille euros) à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1222-16 du Code du travail,
Lire la suite…- Meubles·
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[…] Pour s'opposer à la légitimité même du licenciement, X Y fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté le délai de réflexion d'un mois, prévu par les dispositions de l'article L. 1222-16 du code du travail, lui permettant d'accepter ou refuser la modification du contrat de travail qui lui était proposée, privant ainsi de cause réelle et sérieuse son licenciement.
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 11 avril 2019, n° 18/00012
[…] 3. la mise en oeuvre d'actions de formation professionnelle ; 4. la recherche de solutions de reclassement internes à l'entreprise, ou externes à celle-ci.» L'article Lp. 1222-16 du même code du travail de la Polynésie française dispose que : «L'employeur reçoit les propositions formulées par les représentants du personnel relatives au plan social et leur donne une réponse motivée. En l'absence de réponse motivée et après une mise en demeure adressée à l'employeur, les
Lire la suite…- Polynésie française·
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L'article L.6315-1 du code du travail précise que cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié ; il ne doit donc pas être confondu avec l'entretien annuel d'évaluation, mais il peut y être accolé. Les deux entretiens devront cependant être bien distingués. […] [1] Période de suspension du contrat de travail permettant au salarié d'exercer une activité dans une autre entreprise – Cf. articles L.1222-12 à L.1222-16 du code du travail Partager
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