Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 2 : Information et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise / Paragraphe 1 : Marche générale de l'entreprise
Article L2323-7-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)
La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
5° Rémunération des financeurs ;
6° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
7° Sous-traitance ;
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d'Etat et peut varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d'entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l'organisation et du domaine d'activité de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise, du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Commentaires • 40
Décisions • 36
[…] ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2015 […] — qu'il en est de même de la mise à disposition de la base de données économiques et sociales, qui est imposée par l'article L2323-7-2 du code du travail depuis le 14 juin 2014, ce document étant à la disposition des représentants du personnel depuis cette date, comme cela a été rappelé lors de la réunion du 28 mai 2015. […] Qu'il en est de même de sa demande de mise à disposition de la base de données économiques et sociales prévue par l'article 2323-7-2 du code du travail résultant de la loi du 14 juin 2013, […]
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[…] Considérant que la loi n°2013-54 du 14 juin 2013 sur la Sécurisation de l'Emploi a institué une nouvelle consultation du comité d'entreprise à périodicité annuelle qui porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise (article L.2323-7-1 du code du travail), que la 3 e alinéa de cet article prévoit que la base de données mentionnée à l'article L2323- 7-2 est le support de préparation de cette consultation ; qu'aux terme de l'article L.2323-7-2 du code du travail ' Les informations contenues dans la base de données portent les thèmes suivants investissements, fonds propres et endettement, ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 avril 2015, n° 15/52121
[…] T R I B U N A L […] A l'audience du 07 Avril 2015, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assistée de Christine-Marie CHOLLET, Greffier, […] — dire et juger que les obligations posées par les articles L2323-7-1 et L2323-7-2 du code du travail incombent à la Fondation Nationale de la Cité internationale Universitaire de Paris ;
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