Article L2323-7-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version28/06/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2323-9 (VD)

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 15

Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l'autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d'information qu'ils contiennent sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.

Les consultations du comité d'entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi de ces rapports et informations.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires7


Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 40 I. - L'article L. 422-4 du code du travail devient l'article L. 422-5 II. – Les articles L. 432-5 à L. 432-9 deviennent les articles L. 432-6 à L. 432-10 (…) Changement de numérotation, l'article L. 432-9 devient l'article L. 432-10 du code du travail mais le contenu reste le même. c. […] Dispositions contestées Code du travail ­ Article L. 2323-3 ­ Article L. 2323-4 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 2323-3 du code du travail a. […]

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Juris Social · LegaVox · 3 juillet 2014

Juris Social · LegaVox · 3 juillet 2014
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 9 décembre 2015, n° 15/03098

[…] Attendu que le comité d'entreprise de la société X Y France a assigné la société X Y France en référé, sollicitant sur le fondement de l'article L 2323-4 du code du travail que l'information sur le projet de réorganisation consécutive à la cessation de l'activité de l'atelier de fabrication des cuves HELIX et la suppression de 23 postes de travail représentant près de 12 % de l'effectif soit poursuivie au-delà du 13 janvier 2016, terme de la procédure d'information-consultation, pour une durée de 3 mois à compter de la décision à rendre ; […] mises à disposition dans les conditions prévues à l'article L 2323-7-3 et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations »

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 16 décembre 2016, n° 16/02964
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — jugé que si la consultation régulière du CHSCT telle qu'ordonnée par la décision du 16 novembre 2016 n'est pas intervenue avant l'expiration de ce nouveau délai de 3 mois, le délai de consultation du CE sera à nouveau et automatiquement prolongé de manière à ce que le CE dispose d'un délai de 7 jours pour rendre son avis à compter du terme de cette consultation […] Attendu qu'aux termes de l'article L 2323-3 du code du travail, « Dans l'exercice de ses attributions consultatives définies aux articles L 2323-6 à L 2323-60, le comité d'entreprise émet des avis et vœux.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 8 mars 2018, n° 16/23663
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions transmises le 03 février 2017 par le comité central d'entreprise de la société ZODIAC AERO ELECTRIC, qui demande à la cour de': […] Aux termes des dispositions de l'article 8 IV de la loi du 14 juin 2013, la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés, tandis que l'article L. 2323-7-3 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, au 31 décembre 2016.

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