Article L2325-42-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 8 (V)

L'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.
L'accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au même alinéa, le délai dans lequel l'expert désigné par le comité d'entreprise peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 avril 2017, n° 17/51708
Cour d'appel : Infirmation

[…] En défense, par dernières conclusions déposées lors de l'audience de référé du 23 mars 2017 au visa des articles 31, 32, 117, 145 et 122 et suivants du code de procédure civile, L.2131-3, L.2132-3, L.2325-35, L.2325-42-1 et R.2131-1 du code du travail, 1240, 1832 et 2224 du Code civil et L.227-1, L.611-8 et L.611-10 du code de commerce, la SAS X, la SAS NOVARTEX et la SAS Y ont demandé de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 octobre 2020, n° 20/02097
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L.2325-42-1 ancien du code du travail, 'l'expert-comptable ou l'expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret en Conseil d'Etat. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord'.

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3Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2014, n° 1409015
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'il résulte de cet accord que la désignation de l'expert-comptable est intervenue en dehors de la procédure de consultation spécifique à l'élaboration du PSE mais dans le cadre des prérogatives de droit commun du comité d'entreprise, notamment des dispositions des articles L. 2325-41 et 2325-42-1 du code du travail qui ne fixent pas de délais contraints pour la remise du rapport ; que le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2014 fait une référence expresse à un vote sur le recours à l'expert-comptable et la désignation du cabinet B ;

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