Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi / Paragraphe 2 : Dispositions complémentaires pour les entreprises d'au moins trois cents salariés
Article L2323-26-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)
Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise qui en découlent.
Commentaires • 5
L'article 244 quater C du code général des impôts modifié par la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 établit des éléments de cadrage pour l'utilisation du CICE. La ministre déléguée aux PME, à l'innovation, […] adopté à l'issue de la procédure de conciliation et soumis au contrôle de constitutionnalité depuis le 16 mai 2013 (affaire DC 2013-672), ne répond en effet pas à ces interrogations, malgré la procédure de contrôle de l'utilisation du CICE décrite dans le paragraphe que ce projet de loi insère dans la deuxième partie du code du travail (nouveaux articles L. 2323-7-1, et L. 2323-26-1 à 2323-26-3). […]
Lire la suite…[…] Consultation du Comité d'Entreprise sur le crédit d'impôt, compétitivité et emploi (article L 2323-26-1 du Code du Travail) […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 1°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; […] que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; […] est mise en oeuvre, 6°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 relatifs aux offres publiques d'acquisition ; […] 26/07/13, 16/01/15, […]
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 15 avril 2016, n° 16/00438
[…] Au vu de ces éléments, force est de constater que le comité d'entreprise n'a pas été informé et consulté en 2013, 2014 et 2015, avant le 1 er juillet de chaque année, sur l'utilisation par l'entreprise des CICE prévus par l'article 244 quater C du code général des impôts, conformément à l'article L.2323-26-1 du code du travail.
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[…] « Ce serait un recul sonnant comme un désaveu de la récente loi de sécurisation de l'emploi qui a intronisé la base de données économique et sociale [13] et avec elle de nouvelles consultations comme celle sur le CICE [[article L2323-26-1 du code du travail.]). »
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