Article L1471-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013
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Version24/09/2017
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Version22/12/2017
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11

Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Commentaires449


www.francmuller-avocat.com · 6 avril 2024

init=true&page=1&query=L+1471-1+code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGIARTI000036762126#LEGIARTI000036762126">L 1471-1 du Code du travail prévoit dans sa version actuelle que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». […] init=true&page=1&query=L+1235-7+code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all">article L 1235-7 du Code du travail). […] isSuggest=true">article L 3245-1 du Code du travail).

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Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 1er avril 2024

Plus particulièrement, il est de vigueur aujourd'hui que, selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 12 décembre 2018, n° 16/08885
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — condamner solidairement la société Adecco sur les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, au salaire pour les jours non travaillés entre les contrats de travail intérimaire, à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire, à la réparation de la perte d'emploi et aux frais irrépétibles. Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2018 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques demande à la cour de : Vu les articles L 1147-1 et 1471-1 du code du travail, Vu l'article L 1251-7 du code du travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Monument historique·
  • Travail intérimaire·
  • Travail temporaire·
  • Accroissement·
  • Requalification·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Champagne·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Prescription

2Cour d'appel de Bordeaux, 6 octobre 2016, n° 14/01189

[…] La Société SOGEP Relais Colis soutient que cette demande de dommages et intérêts est prescrite puisqu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, le délai de prescription pour les actions portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail est désormais de deux ans et non plus de cinq ans et que ce n'est que par conclusions déposées le 16 février 2016 qu'il a fait cette demande qui aurait due être engagée avant le 24 janvier 2016. […]

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  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Exécution déloyale·
  • Dommages et intérêts·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Temps plein·
  • Intérêt·
  • Prescription

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 décembre 2018, n° 17/01657
Confirmation

[…] • dépens. Par une décision du 21 février 2017, le conseil de prud'hommes a : • constaté que l'action de M me X est irrecevable comme prescrite au sens de l'article L 1471-1 du code du travail, • débouté M me X de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, • débouté la société Marjevin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Licenciement·
  • Adresses·
  • Courrier·
  • Prolongation·
  • Sociétés·
  • Homme·
  • Arrêt de travail·
  • Absence·
  • Action·
  • Mise en demeure
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Documents parlementaires191

___ Pages Avant-propos Travaux de la commission I. Audition de la ministre II. Auditions des partenaires sociaux 1. Audition des organisations représentatives des employeurs (MEDEF, CPME et U2P) 2. Audition des organisations représentatives des salariés (CFDT, CGT, CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) III. Examen des articles Article 1er Ratification de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective Article 2 [nouveau] Modification de plusieurs dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la … Lire la suite…
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La création de code numérique ne peut que faciliter la recherche d'information tant de l'employeur que du salarié. Il convient toutefois de s'assurer que l'ensemble des dispositions conventionnelles y seront bien intégrées, notamment les accords d'entreprise et d'établissement. Les auteurs du présent amendement souhaitent notamment une réponse du Gouvernement sur l'articulation du présent article avec le dispositif territorial d'appui aux employeurs des entreprises de moins de 300 salariés qui avait été adopté dans la loi Travail d'août 2016 ainsi qu'avec la base de données nationale … Lire la suite…
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