Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre VII : Prescription des actions en justice / Chapitre unique
Article L1471-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
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[…] En vertu des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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[…] Les parties s'accordent sur l'application de l'article L. 1471-1 du code du travail aux faits de la cause, seul les opposant le point de départ de la prescription de l'action en requalification de la relation contractuelle.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
[…] — dire et juger nul le licenciement au regard de la décision 2002-465 du 13/01/2003 du conseil constitutionnel et de la déclaration des Droits de l'Hommes et du citoyen de 1789, […] La société H&M oppose à Madame X qui fonde ses demandes notamment sur les articles 8 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 26 de la charte sociale européenne, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen une fin de non recevoir tirée de la prescription de ses demandes par application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail lequel prévoit que ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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