Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre III : Travail à temps partiel et travail intermittent / Section 1 : Travail à temps partiel / Sous-section 5 : Contrat de travail et horaire de travail
Article L3123-14-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Commentaires • 14
Un des apports majeurs de la loi du 14 juin 2013, dite loi de sécurisation de l'emploi, a été d'imposer une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, pour les salariés travaillant à temps partiel, sauf accord de branche étendu (art. L.3123-14-1 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] — - les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail)
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Relations individuelles de travail·
- Licenciement·
- Durée·
- Employeur·
- Salariée·
- Contrat de travail·
- Temps partiel·
- Entreprise
[…] Ces dispositions d'ordre public quant à la durée minimale du contrat à temps partiel connaissent cependant un certain nombre de dérogations légales ou conventionnelles. Ainsi, comme le prévoit l'article L 3123-14-5 du code du travail une durée inférieure peut être stipulée en faveur du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
Lire la suite…- Contrats·
- Durée·
- Requalification·
- Travail·
- Salarié·
- Temps partiel·
- Temps plein·
- Licenciement·
- Relation contractuelle·
- Titre
3. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l'emploi
[…] Considérant que l'article 12 est relatif à l'encadrement du recours au temps partiel ; que, […] d'une part, son paragraphe I complète le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, consacré aux négociations de branche et professionnelles obligatoires, par une section 5 intitulée « Temps partiel » et comprenant l'article L. 2241-13 ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : « Les organisations liées par une convention de branche ou, […] d'autre part, le paragraphe IV de cet article 12 insère dans le même code un article L. 3123-14-1 aux termes duquel : « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, […]
Lire la suite…- Branche·
- Sécurité sociale·
- Député·
- Prévoyance·
- Accord·
- Liberté·
- Constitution·
- Entreprise·
- Temps partiel·
- Travail