Article L3123-14-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016

Commentaires14


Deprez Guignot & Associés · 4 février 2015

Un des apports majeurs de la loi du 14 juin 2013, dite loi de sécurisation de l'emploi, a été d'imposer une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, pour les salariés travaillant à temps partiel, sauf accord de branche étendu (art. L.3123-14-1 du Code du travail).

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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 7 mars 2024, n° 22/04458
Infirmation partielle

[…] — 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; […] — - les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure à 24 heures compatible avec leurs études (art. L. 3123-14-5 du nouveau code du travail)

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 3, 20 décembre 2019, n° 17/02739
Infirmation

[…] Ces dispositions d'ordre public quant à la durée minimale du contrat à temps partiel connaissent cependant un certain nombre de dérogations légales ou conventionnelles. Ainsi, comme le prévoit l'article L 3123-14-5 du code du travail une durée inférieure peut être stipulée en faveur du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l'emploi
Non conformité

[…] Considérant que l'article 12 est relatif à l'encadrement du recours au temps partiel ; que, […] d'une part, son paragraphe I complète le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail, consacré aux négociations de branche et professionnelles obligatoires, par une section 5 intitulée « Temps partiel » et comprenant l'article L. 2241-13 ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article : « Les organisations liées par une convention de branche ou, […] d'autre part, le paragraphe IV de cet article 12 insère dans le même code un article L. 3123-14-1 aux termes duquel : « La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, […]

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