Article L3123-14-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version31/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (M)

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 31 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires94


www.orsaylaw.com · 29 novembre 2017

Depuis le 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (article L3123-14-1 du code du travail), sauf convention ou accord de branche étendu prévoyant une durée inférieure (article L3123-14-3 du code du travail), ou demande écrite et motivée du salarié (article L 3123-14-2 du code du travail). […]

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Décisions197


1Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 8 décembre 2014, n° 14/05446
Cour d'appel : Confirmation

[…] — la même disposition en ce que, envisageant le cas de salariés dont la durée contractuelle du travail serait inférieure à seize heures hebdomadaires, elle supprime toute durée minimale du travail en méconnaissance du cadre, défini à l'article L 3123-14-3, dans lequel les partenaires sociaux sont habilités à déroger aux dispositions de l'article L3123-14-1, relatives à la durée minimale du travail à temps partiel ; […] à condition de respecter la durée minimale du travail et les amplitudes horaires, que ces dispositions ont été transposées dans le Code du travail par la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 (articles L3123-14-1, […]

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Temps partiel·
  • Accord·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Service·
  • Transfert·
  • Contrepartie·
  • Entreprise

2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 28 juin 2023, n° 22/04189
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article L.3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L.3122-2.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Prime·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Indemnité·
  • Heures supplémentaires

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 novembre 2021, n° 18/08603
Confirmation

[…] C'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions du code du travail lors de la conclusion du contrat le 18 mai 2012 ; […] Or la cour relève que si l'article L3123-14-1, en sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015, […] le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ', la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui a créé cet article, […] et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, […]

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  • Salariée·
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