Article L1233-24-1 du Code du travail

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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Conclusions du rapporteur public · 3 avril 2024

[…] elles sont distinctes et méritent de le rester, mais pour que vous puissiez porter un regard d'ensemble sur la question de savoir s'il est possible de régulariser un acte accompli par un organe d'une association au-delà de ses pouvoirs lorsqu'il met en œuvre des dispositions du code du travail touchant à la procédure de licenciement. […] C'est d'abord une fonction à laquelle le code du travail attache des prérogatives et des protections, et qui, pour cette raison, 3 CE, […] dès lors que les règles spéciales prévues par le code du travail n'y dérogent pas. […] Or, l'article L. 1233-24-1 du code du travail, relatif aux accords majoritaires de PSE, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2024

La cour a rendu son arrêt quelques semaines avant que vous rendiez vous-même votre décision SNC Imprimerie du Midi (4/1 CHR, 6 avril 2022, et autres, n° 444460, aux Tables), par laquelle vous avez au contraire jugé le moyen opérant, en considérant qu'il résultait des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/06140
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d'ordre des licenciements.

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  • Ags·
  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Homologation·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Plan

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17632
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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  • Rupture·
  • Salarié·
  • Secteur d'activité·
  • Licenciement·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Compétitivité·
  • Reclassement·
  • Sauvegarde

3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05319
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d'ordre des licenciements.

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