Article L1233-24-1 du Code du travail

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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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3La modification du contrat de travail pour motif économique n’est pas nulle du seul défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du PSE
www.cem-avocat.fr · 17 janvier 2023

[…] En parallèle, un autre salarié de l'entreprise avait engagé un recours devant la juridiction administrative et avait fait annuler cette décision de validation par la DIRECCTE au motif que l'accord majoritaire ne revêtait pas le caractère majoritaire imposé par l'article L. 1233-24-1 du code du travail.

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1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/06140
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d'ordre des licenciements.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17632
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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  • Reclassement·
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3Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05319
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d'ordre des licenciements.

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