Article L1233-24-1 du Code du travail

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Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2321-9. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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2La modification du contrat de travail pour motif économique n’est pas nulle du seul défaut de validité de l’accord collectif déterminant le contenu du PSE
www.cem-avocat.fr · 17 janvier 2023

[…] En parallèle, un autre salarié de l'entreprise avait engagé un recours devant la juridiction administrative et avait fait annuler cette décision de validation par la DIRECCTE au motif que l'accord majoritaire ne revêtait pas le caractère majoritaire imposé par l'article L. 1233-24-1 du code du travail.

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1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.470, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], […] 7. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui court à compter de la notification du licenciement, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail.

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  • Licenciement·
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  • Code du travail·
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2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 14 février 2020, n° 17/01185
Infirmation partielle

[…] L'article L.1233-58 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L.1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L.1233-57-1 à L.1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.1233-57-4 et à l'article L.1233-57-7.

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3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 14 février 2020, n° 17/01188
Infirmation partielle

[…] L'article L.1233-58 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L.1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L.1233-57-1 à L.1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.1233-57-4 et à l'article L.1233-57-7.

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