Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Possibilité d'un accord et modalités spécifiques en résultant
Article L1233-24-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
Il peut également porter sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, en particulier les conditions dans lesquelles ces modalités peuvent être aménagées en cas de projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques prévu à l'article L. 1233-61, nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois ;
2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 ;
3° Le calendrier des licenciements ;
4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4.
Commentaires • 42
Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, […] n° 385683, aux Tables). […] Il nous semble cependant comme au TA que s'il incombe à l'administration de vérifier, en vertu de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, la conformité du PSE unilatéral aux dispositions législatives relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, le 4° de cet article étant relatif au nombre des suppressions d'emploi et aux catégories professionnelles concernées, […]
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[…] En préalable à l'homologation de ce document, il incombe à l'autorité administrative, en vertu des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, de vérifier la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (') et le respect, par le plan de sauvegarde de l'emploi, des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-4 de ce code : « A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 2 mai 2018, n° 17/00872
[…] du code du travail relatif au reclassement des salariés dans les groupes disposant d'implantations hors du territoire national. Le 21 février 2014, les administrateurs judiciaires ont envoyé aux salariés un questionnaire de reclassement interne dans les entreprises du groupe situées à l'étranger conformément à l'article L1233-4-1 du code du travail. […] Par courrier du 24 février 2014, la société Mory Ducros a proposé aux salariés différents postes dans le cadre du reclassement interne et un tableau recensant l'ensemble des postes de reclassement internes rendus disponibles au sein de la société NEWCO repreneur. […] Le 2 mai 2014, […]
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[…] En vertu de l'article L.1233-57-3 du Code du travail, en l'absence d'accord collectif, l'administration homologue le document unilatéral établi par l'employeur après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles […]
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