Article L1233-24-3 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'accord prévu à l'article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
3° A l'obligation, pour l'employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l'article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71 ;
4° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
5° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires15


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444460
Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, elle doit s'assurer, outre de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique et de la présence dans le plan des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, de la conformité de l'accord aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 de ce code. […] S'il ne fait pas de doute qu'il résulte directement des dispositions déjà mentionnées que l'administration doit s'assurer du caractère majoritaire de l'accord collectif soumis à sa validation, c'est-à-dire du respect de la seule règle spécifique de majorité prévue à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, […]

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2[Point de vue] Les risques psychosociaux n’existent pas dans le Code du travail.
Village Justice · 4 octobre 2021

[…] L4131-1, article L4132-2 du Code du travail. […] L1233-24-1, L1233-24-3, L1233-61, L1233-63 et L1235-7-1, L1233-57-2, L1233-57-4, L1233-57-5 du Code du travail.

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Décisions166


1Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 2014, n° 14NT02044
Rejet

[…] 54-07-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : "Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […] l'employeur établit et met BS œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou BS limiter le nombre (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du même code : "Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 de ce code : "L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, n° 20/00707
Confirmation

[…] Le 2 juillet 2013, la société Pages Jaunes ouvrait une négociation avec les instances représentatives du personnel sur la conclusion d'un accord devant déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, tel que prévu par les articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 du code du travail. Au terme du processus qui se traduisait par la remise d'un avis du comité d'entreprise, et après la signature le 20 novembre 2013 par les parties concernées du plan de sauvegarde de l'emploi, la société Pages Jaunes adressait ce plan à la DIRECCTE. Par décision du 2 janvier 2014, la DIRECCTE validait le plan de sauvegarde de l'emploi.

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