Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 bis : Document unilatéral de l'employeur
Article L1233-24-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
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[…] qu'il ressort toutefois des autres mentions concordantes, portées tant dans les motifs de cette décision que dans son dispositif, qu'elle a pour objet de procéder à la validation d'un accord collectif comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi, tel que prévu à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, et non à l'homologation du document unilatéral élaboré, en l'absence de conclusion d'un tel accord collectif, par l'employeur, en application de l'article L. 1233-24-4 de ce code ; qu'ainsi, cette erreur matérielle, qui affecte une mention surabondante de la décision contestée, […]
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[…] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d'ordre des licenciements.
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19/00427
[…] Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-3, L. 1233-58 et L. 1233-61 du code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire, lorsqu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, le liquidateur, après avoir élaboré un document unilatéral, tel que mentionné par les dispositions de l'article L. 1233-24-4, doit soumettre celui-ci à l'homologation de la DIRECCTE.
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