Article L1233-24-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité d'entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Hubert De Frémont · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er novembre 2023

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 31 octobre 2023

Nathalie Finck · Gazette du Palais · 10 octobre 2023
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Décisions+500


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 février 2017, 16DA02150, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il ressort toutefois des autres mentions concordantes, portées tant dans les motifs de cette décision que dans son dispositif, qu'elle a pour objet de procéder à la validation d'un accord collectif comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi, tel que prévu à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, et non à l'homologation du document unilatéral élaboré, en l'absence de conclusion d'un tel accord collectif, par l'employeur, en application de l'article L. 1233-24-4 de ce code ; qu'ainsi, cette erreur matérielle, qui affecte une mention surabondante de la décision contestée, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 septembre 2019, n° 17/05389
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'un des signataires de l'accord collectif relatif à la détermination du plan de sauvegarde de l'emploi n'avait pas, en réalité, la capacité juridique d'engager le syndicat qu'il prétendait représenter, de sorte que cet accord ne pouvait pas être regardé comme majoritaire au sens de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, l'employeur a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et l'a soumis à l'autorité administrative aux fins d'homologation. Ce document unilatéral conservait la fixation au niveau de chaque agence du périmètre des critères d'ordre des licenciements.

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19/00427
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-3, L. 1233-58 et L. 1233-61 du code du travail, qu'en cas de liquidation judiciaire, lorsqu'est envisagé le licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, le liquidateur, après avoir élaboré un document unilatéral, tel que mentionné par les dispositions de l'article L. 1233-24-4, doit soumettre celui-ci à l'homologation de la DIRECCTE.

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