Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Article L2242-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
La négociation prévue à l'article L. 2242-20 peut également porter :
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ces mêmes articles ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
3° Sur les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
4° Sur les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée ;
5° Sur la mise en place de congés de mobilités dans les conditions prévues par les articles L. 1237-18 et suivants ;
6° Sur la formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
Commentaires • 49
ainsi modifiée : 1° A l'article L. 2242-20, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° L'emploi des salariés âgés, en s'appuyant sur les indicateurs publiés par l'entreprise en application de l'article L. 5121-7, et l'amélioration de leurs conditions de travail. » ; 2° A l'article L. 2242-21, au 6°, les mots […] #8217;article L. 5121-7 du code du travail. […] Le thème de l'emploi des salariés âgés et de l'amélioration de leurs conditions de travail ne ferait plus partie de la liste des sujets de négociation facultatifs (Article L.2242-21 du Code du travail) et intégrerait la liste des sujets obligatoires (Article L.2242-20) par la création d'un 7ème item.
Lire la suite…ainsi modifiée : 1° A l'article L. 2242-20, après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 7° L'emploi des salariés âgés, en s'appuyant sur les indicateurs publiés par l'entreprise en application de l'article L. 5121-7, et l'amélioration de leurs conditions de travail. » ; 2° A l'article L. 2242-21, au 6°, les mots […] #8217;article L. 5121-7 du code du travail. […] Le thème de l'emploi des salariés âgés et de l'amélioration de leurs conditions de travail ne ferait plus partie de la liste des sujets de négociation facultatifs (Article L.2242-21 du Code du travail) et intégrerait la liste des sujets obligatoires (Article L.2242-20) par la création d'un 7ème item.
Lire la suite…Décisions • 65
[…] 'Considérant que le 29 juillet 2013 a été signé entre la société INEO et trois organisations syndicales, un accord de mobilité interne en application des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du Code du travail et s'appliquant aux salariés affectés à l'intérieur des zones géographiques d'emploi des Alpes, du Gard et de la Lozère ; que l'entreprise ayant la même année perdu un marché correspondant aux zones géographiques visées par l'accord de mobilité, il a été, […]
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Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs.
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02125
[…] Pour apprécier la légalité de cet accord, puis ensuite les conditions de son application au salarié appelant, il convient de rappeler qu'il est intervenu sur le fondement des articles L. 2242-17 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à compter du 1 er janvier 2016, identique à la version antérieure à cette date, issue de la loi du 14 juin 2013, qui était codifiée aux articles L. 2242-21 à 23, qui disposent que :
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L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail (à savoir les art. L. 1237-11 et suivants, L. 2242-20 et L. 2242-21), ont été respectées. […] Ne peut non plus être soutenu à cet égard le moyen que les dispositions contestées de cet art. 48 porteraient atteinte au principe d'égalité en ce qu'elles ne prévoient pas les mêmes conditions de visite que celles prévues par le code du travail s'agissant du comité social et économique des entreprises. […] L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […]
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