Article L2242-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/2013

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code du travail - art. L2242-18 (VD), Code du travail - art. L2242-18 (VT)

Entrée en vigueur le 17 juin 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 15 (V)

L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-21 comporte notamment :
1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ;
2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport.
Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires17


Me Marie-paule Richard-descamps · consultation.avocat.fr · 5 mars 2021

[…] Si le refus par le salarié d'accepter l'application à son contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne constitue, en application de l'article L. 2242-23 du code du travail alors applicable, un motif économique, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard, d'une part, de la conformité de l'accord aux dispositions des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du code du travail et, d'autre part, conformément aux dispositions des article 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale

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www.rb-avocats.com · 19 janvier 2021

Introduits dans le Code du travail aux articles L 2242-21 à L 2242-23, ils ont été repris aux anciens articles L 2242-17, L 2242-18 et L 2242-19 du même Code, à la suite de la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, avant d'être supprimés par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 19 mars 2019, n° 16/03372
Infirmation

[…] 'Considérant que le 29 juillet 2013 a été signé entre la société INEO et trois organisations syndicales, un accord de mobilité interne en application des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du Code du travail et s'appliquant aux salariés affectés à l'intérieur des zones géographiques d'emploi des Alpes, du Gard et de la Lozère ; que l'entreprise ayant la même année perdu un marché correspondant aux zones géographiques visées par l'accord de mobilité, il a été, […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02125
Infirmation partielle

[…] évolution dans la fonction, avec acquisition de compétences complémentaires, ou changement de fonction dans un emploi accessible du fait de l'expérience acquise), les deux pouvant se cumuler, puis indique qu'en conformité avec l'article L. 2242-22 (en fait L. 2242-18 suite à la recodification au 1 er janvier 2016) du code du travail, la mise en 'uvre de la mobilité ne pourra pas avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de rémunération ou de classification du salarié et devra garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 1er juillet 2021, n° 18/01672
Infirmation

[…] L'article L 2261-1 précise que les accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, le lendemain de leur dépôt auprès du service compétent. Ce dépôt devait se faire auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes (article D2231-2 du code du travail dans sa version en vigueur en 2014). Le salarié se prévaut également de l'article R 2262-3 qui prévoyait l'affichage des accords. […] L'article L2242-22 du code du travail prévoit que l'accord de mobilité comporte notamment 'les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone d'emploi du salarié'.

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Document parlementaire0

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