Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Négociation triennale / Sous-Section 2 : Mobilité interne
Article L2242-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 15 (V)
Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues.
Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6.
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
Commentaires • 34
Cette précision n'est pas inutile dans la mesure où l'article L. 2242-23 du Code du travail précisait à l'époque que l'employeur qui souhaitait proposer une mesure de mobilité prévue par l'accord devait respecter la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail. […] Ces derniers doivent ainsi s'assurer que l'accord est :
Lire la suite…Les accords de mobilité interne ont été créés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui a introduit les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail, sur la base des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 ayant le même objet. Ces dispositions ont ensuite été reprises aux articles L. 2242-17, L. 2242-18 et L. 2242-19 du même code, à la suite de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] 'Considérant que le 29 juillet 2013 a été signé entre la société INEO et trois organisations syndicales, un accord de mobilité interne en application des articles L. 2242-21, L. 2242-22 et L. 2242-23 du Code du travail et s'appliquant aux salariés affectés à l'intérieur des zones géographiques d'emploi des Alpes, du Gard et de la Lozère ; que l'entreprise ayant la même année perdu un marché correspondant aux zones géographiques visées par l'accord de mobilité, il a été, […]
Lire la suite…- Mobilité·
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[…] mais aussi à prévenir les mobilités qu'impliquait la réorganisation litigieuse relavaient bien d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'autre part ; qu'en considérant ainsi que la notion de mesures d'organisation courante devait être déterminée au seul regard de leur nature et non pas de leur ampleur, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-21 et L. 2242-23 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, 4 mars 2020, n° E18-19.189
[…] […] stipulations d'un accord de mobilité interne, son licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique ; qu'un tel licenciement, qui repose sur un motif légal préconstitué, est nécessairement justifié dès lors que la convention de mobilité est valable, et caractérise dès lors nécessairement, par lui-même, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salarié en état de grossesse ; qu'en disant nul le licenciement de la salariée aux motifs que ne serait pas caractérisée l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2242-19 du code du travail ; […] Que l'article L. 2242-23 du code du travail qui est devenu l'article L. 2242-19
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Estimant que la rupture de son contrat de travail, intervenue pendant la période de protection prévue par l'article L 1225-4 du Code du travail, était insuffisamment motivée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la nullité de son licenciement. […]
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