Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-57-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de :
1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ;
2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ;
3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ;
4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20.
Commentaires • 81
[…] que l'administration puisse, d'office ou sur saisine, à cette fin, par les instances représentatives du personnel ou les syndicats (dans les conditions prévues par les articles L. 1233-57-5 et 6 du code du travail), demander à l'employeur des observations […] Ce reviendrait à faire de l'obligation de sécurité une obligation triplement relative ce qui en contredit radicalement la nature. 16 CE, 30 avril 1997, L…, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 1233-57-1 du code du travail : « L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document. ». Aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, […]
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[…] Considérant qu'il ressort des motifs de la décision en litige que celle-ci a pour seul objet, comme il vient d'être dit au point précédent, de procéder, conformément à l'article L. 1233-57-2 du code du travail, à la validation de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise NLMK Coating, lequel accord détermine, dans le contexte d'un licenciement collectif pour motif économique, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 15 avril 2015, n° 1405738
[…] Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 642-5 du code du commerce, […] le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. (…) Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. […] Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. […]
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