Article L1233-57-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
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Version28/06/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
11 textes citent l'article

Commentaires82


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] (134) V. […] L. 1233-57-4 du code du travail : 29 décembre 2023, Société L'Equipe et société Presse Sport Investissement, n° 463794 ; ministre du travail, n° 463814, jonction.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463794
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (SSCT), si bien que la société a retiré le jour même sa demande d'homologation, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17632
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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  • Rupture·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/14644
Infirmation

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 15 juin 2018, n° 17/08312
Infirmation partielle

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : « L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours (…) et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours (…). / Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d'entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. […]

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