Article L1233-57-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
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Commentaires78


Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Le 5 mars 2021, soit le dernier jour imparti à l'administration par l'article L. 1233-57-4 du code du travail pour statuer sur cette demande, il semble que la DIRECCTE ait demandé informellement à la société de compléter les mesures les mesures relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (SSCT), si bien que la société a retiré le jour même sa demande d'homologation, […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

Vous avez jugé d'abord qu'au stade de l'élaboration du PSE, l'administration peut exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1233-57-5 du code du travail pour adresser des observations et des propositions à l'employeur voire lui enjoindre de fournir des informations sur les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et sur les actions nécessaires pour les prévenir et en protéger les travailleurs. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

Vous avez jugé d'abord qu'au stade de l'élaboration du PSE, l'administration peut exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1233-57-5 du code du travail pour adresser des observations et des propositions à l'employeur voire lui enjoindre de fournir des informations sur les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et sur les actions nécessaires pour les prévenir et en protéger les travailleurs. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 10 mars 2023, n° 21/17539
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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  • Rupture·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Secteur d'activité·
  • Site·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Compétitivité·
  • Reclassement·
  • Sauvegarde

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2018, n° 16/01531
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.1235-7-1 du code du travail, 'l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4.

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  • Critère·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Plan·
  • Catégories professionnelles·
  • Sauvegarde·
  • Qualités·
  • Ordre·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 8 septembre 2021, n° 18/01491
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, dans sa version applicable au moment des faits « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 (soit l'accord négocié avec les organisations syndicales représentatives définissant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi), le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 (soit le document élaboré unilatéralement par l'employeur à défaut d'accord sur le PSE), le contenu du PSE, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4».

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