Article L1233-57-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires21


Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

Vous avez jugé d'abord qu'au stade de l'élaboration du PSE, l'administration peut exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1233-57-5 du code du travail pour adresser des observations et des propositions à l'employeur voire lui enjoindre de fournir des informations sur les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et sur les actions nécessaires pour les prévenir et en protéger les travailleurs. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2023

Vous avez jugé d'abord qu'au stade de l'élaboration du PSE, l'administration peut exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1233-57-5 du code du travail pour adresser des observations et des propositions à l'employeur voire lui enjoindre de fournir des informations sur les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et sur les actions nécessaires pour les prévenir et en protéger les travailleurs. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

L'article L. 1233-5 du code du travail dispose aujourd'hui que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. […] ancienneté, situation sociale et qualités professionnelles. […] L'administration est certes riche de l'expérience de nombreux PSE et il lui est loisible (comme le permet l'article L. 1233-57-6 du code du travail) de formuler en cours d'élaboration du PSE des observations ou propositions visant à inciter l'employeur à retenir des indicateurs de nature à assurer la meilleure appréciation des critères d'ordre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions95


1Tribunal judiciaire de Lille, 30 juin 2020, n° 20/00230

[…] 6. […] En vertu de Particle L. 1233-57-1 du code du travail, cet accord ou ces document est transmis à l'autorité administrative pour validation ou homologation. Selon l'article L. 1235-7-1 de ce code, les litiges relatifs à la décision de validation ou d'homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, […]

 Lire la suite…
  • Tribunal des conflits·
  • Compétence·
  • Déclinatoire·
  • Employeur·
  • Plan·
  • Obligations de sécurité·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Contrôle·
  • Juge des référés

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 10 février 2015, 14NT02952, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57 de ce code : " L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. / Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. […] L'employeur adresse une réponse motivée à l'autorité administrative (…) ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-6 de ce code : « L'administration peut, […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Emploi·
  • Sauvegarde·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Conserve·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Homologation

3Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1411810
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise est irrégulière en raison du défaut de transmission du document unilatéral définitif aux membres des instances représentatives du personnel en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-24-4 du code du travail mais aussi de l'absence de transmission aux élus du personnel des réponses de la société aux observations de l'administration, en méconnaissance de l'article L. 1233-57-6 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Télévision·
  • Plan·
  • Départ volontaire·
  • Emploi·
  • Volontariat·
  • Comité d'entreprise·
  • Sauvegarde·
  • Comité d'établissement·
  • Syndicat·
  • Unilatéral
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).