Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-57-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)
Commentaires • 10
Aux termes de l'article L. 1233-57-7 du Code du travail, en cas de décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur, s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise. […] Or il résulte des dispositions de l'article L. 1233-30 du Code du travail que les éléments d'un PSE qui font l'objet d'un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise. Dès lors, l'employeur n'est pas tenu de consulter le comité d'entreprise après avoir fait procéder, au demeurant sans en changer les termes, à une nouvelle signature de l'accord collectif que l'administration a refusé de valider.
Lire la suite…Décisions • 239
[…] En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». […] 7- Sur la demande d'indemnité pour absence de consultation du Comité d'entreprise: Aux termes de l'article L 1233-57 du Code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
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[…] D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du code de commerce : « Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. () ». […] élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. / (). / Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, […]
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3. Cour d'appel de Douai, 29 mai 2015, n° 13/03762
[…] En vertu de l'article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». […] Aux termes de l'article L 1233-57 du Code du travail, l'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. […] 7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
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Son contenu est fixé par accord collectif d'entreprise ou, à défaut d'accord, par l'employeur (article L. 1233-24-1 du code du travail). Le PSE est ensuite soumis pour avis au CSE dans les conditions précisées au sein de l'article L. 1233-30 du code du travail. […] En cas de refus, l'employeur devra reprendre son projet et présenter une nouvelle demande en réitérant l'ensemble de la procédure de consultation (article L. 1233-57-7 du code du travail).
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