Article L1233-57-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013
>
Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, le ministre chargé de l'emploi désigne l'autorité compétente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 7 février 2020
1 texte cite l'article

Commentaires7


CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mai 2023

L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».

 Lire la suite…

CMS · 22 mai 2023

L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] et lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du CSE central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert (C. Trav., art. L.1233-51). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».

 Lire la suite…

Gilles Dedessus Le Moustier · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er février 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 2014, n° 14NT02044
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1233-3-5 du code du travail : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation BS application de l'article L. 1233-24-1. […] BS application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi. […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Emploi·
  • République·
  • Consultation·
  • Conditions de travail·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Plan·
  • Sauvegarde

2Cour d'appel d'Orléans, 9 janvier 2014, n° 13/01316
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 642-5 du code de commerce, dispose que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L 1233-58 du code du travail a été mise en 'uvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. […] Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L 1233-57-2 et L 1233-57-8 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Ressources humaines·
  • Administrateur judiciaire·
  • Qualités·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Cession

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2013, n° 1309825
Annulation

[…] 32-08-02 […] 3. Considérant que les décisions d'homologation d'un plan de sauvegarde établi unilatéralement par l'employeur, lesquelles sont des décisions non règlementaires, sont susceptibles de faire d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif statuant en premier ressort dans conditions fixées par l'article L. 1233-57-8 du code du travail ; qu'il lui appartient alors de statuer, suivant les moyens dont il est saisi ou ceux qu'il pourrait être amené à soulever d'office, sur la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel mise en œuvre et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi validé ou homologué ;

 Lire la suite…
  • Délégation·
  • Emploi·
  • Homologation·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Personnel·
  • Cliniques·
  • Plan·
  • Sauvegarde·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).