Article L1233-57-8 du Code du travail

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Version01/07/2013
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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mai 2023

L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».

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CMS · 22 mai 2023

L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] et lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du CSE central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert (C. Trav., art. L.1233-51). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».

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Gilles Dedessus Le Moustier · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er février 2023
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Décisions54


1Cour administrative d'appel de Nantes, 22 octobre 2014, n° 14NT02044
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1233-3-5 du code du travail : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation BS application de l'article L. 1233-24-1. […] BS application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi. […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mai 2024, 24PA00549, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause ». […]

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    3Cour d'appel d'Orléans, 9 janvier 2014, n° 13/01316
    Confirmation Cour de cassation : Rejet

    […] L'article L 642-5 du code de commerce, dispose que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L 1233-58 du code du travail a été mise en 'uvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. […] Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L 1233-57-2 et L 1233-57-8 du même code. […]

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    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).