Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-57-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] et lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du CSE central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert (C. Trav., art. L.1233-51). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1233-3-5 du code du travail : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation BS application de l'article L. 1233-24-1. […] BS application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi. […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1233-3-4 du code du travail : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1233-39, L. 1233-46, L. 1233-48 à L. 1233-50, L. 1233-53 et L. 1233-56 à L. 1233-57-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause ». […]
Lire la suite…3. Cour d'appel d'Orléans, 9 janvier 2014, n° 13/01316
[…] L'article L 642-5 du code de commerce, dispose que lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L 1233-58 du code du travail a été mise en 'uvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. […] Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L 1233-57-2 et L 1233-57-8 du même code. […]
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L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
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