Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 4 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 4 : Information et intervention de l'autorité administrative / Paragraphe 3 : Intervention de l'autorité administrative concernant les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-57-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d'autorités différentes, l'autorité administrative compétente est désignée dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 7
L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] et lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du CSE central, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert (C. Trav., art. L.1233-51). […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1233-3-5 du code du travail : « Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation BS application de l'article L. 1233-24-1. […] BS application de l'article L. 1233-57-8, ce directeur saisit sans délai le ministre chargé de l'emploi. […]
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[…] 32-08-02 […] 3. Considérant que les décisions d'homologation d'un plan de sauvegarde établi unilatéralement par l'employeur, lesquelles sont des décisions non règlementaires, sont susceptibles de faire d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif statuant en premier ressort dans conditions fixées par l'article L. 1233-57-8 du code du travail ; qu'il lui appartient alors de statuer, suivant les moyens dont il est saisi ou ceux qu'il pourrait être amené à soulever d'office, sur la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel mise en œuvre et le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi validé ou homologué ;
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3. CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 2 juillet 2015, 15NC00787, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 1233-24-1 du code du travail dispose que : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] que l'article L. 1233-57-1 du code du travail prévoit que : « L'accord collectif majoritaire mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4 sont transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document » ; que l'article L. 1233-57-8 du code du travail dispose : « L'autorité administrative compétente pour prendre la décision d'homologation ou de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l'entreprise ou l'établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi (…) » ; […]
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L.1233-57-8 et R.1233-3-4 à R.1233-3-5) […] Pour retenir le caractère suffisant des mesures prévues dans le PSE, le Conseil d'Etat prend soin d'écarter, de manière explicite, «la circonstance que le document élaboré en application de l'article L.1233-24-4 du code du travail n'a pas repris l'intégralité des mesures proposées par l'employeur dans le cadre de la négociation d'un accord collectif, ce que, au demeurant, aucune disposition ni aucun principe n'impose à l'employeur en cas d'échec d'une telle négociation».
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