Article L5125-1 du Code du travailAbrogé

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Version08/08/2015
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

I. - En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d'entreprise peut, en contrepartie de l'engagement de la part de l'employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l'article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l'article L. 2253-3 et des articles L. 3121-16 à L. 3121-39, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.

Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d'entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l'analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l'article L. 2325-35.

II. - L'application des stipulations de l'accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.

L'accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :

1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;

2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance.

L'accord prévoit les modalités de l'organisation du suivi de l'évolution de la situation économique de l'entreprise et de la mise en œuvre de l'accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.

III. - La durée de l'accord ne peut excéder cinq ans. Pendant sa durée, l'employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l'accord s'applique. Un bilan de son application est effectué par les signataires de l'accord deux ans après son entrée en vigueur.

L'accord prévoit les conséquences d'une amélioration de la situation économique de l'entreprise sur la situation des salariés, à l'issue de sa période d'application ou dans l'hypothèse d'une suspension de l'accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-5.

Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l'article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d'amélioration ou d'aggravation de la situation économique de l'entreprise. Dans cette hypothèse, l'accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l'emploi.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
6 textes citent l'article

Commentaires21


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

NOTA : Conformément à l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1 er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, […] dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail. Elles s'appliquent à compter du 1 er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. […] NOTA : Conformément à l'article 21 IX de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, […]

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Décisions18


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle social, 13 juillet 2017, n° 17/01869
Cour d'appel : Confirmation

[…] — constater que le titre 11 de l'accord d'entreprise relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 22 mars 2016 ne remplit pas les conditions de validité posées aux article L 5125-1 et suivants du Code du travail, que son application caractérise un trouble manifestement illicite et est de nature à provoquer un dommage imminent,

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  • Énergie·
  • Comités·
  • Dommage imminent·
  • Construction·
  • Accord·
  • Gestion prévisionnelle·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Bois·
  • Chimie·
  • Salarié

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 décembre 2017, n° 17/12160
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article L.2325-35 du code du travail dispose que « I.-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : / 1° En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12 ; / 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10 ; […] / 6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-35 à L. 2323-44, relatifs aux offres publiques d'acquisition. / II.-Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/02302
Infirmation partielle

[…] . dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros, A titre subsidiaire — constatant que les dispositions de l'article 11 de l'accord GPEC portant accord de maintien dans l'emploi ne remplissent pas les conditions légales posées à l'article L. 5125-1 du code du travail, — déclarer cet accord nul et de-nul effet, — dire et juger en conséquence que le licenciement de M. [E], fondé sur cet accord nul, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

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