Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Maintien et sauvegarde de l'emploi / Chapitre V : Accords de maintien de l'emploi
Article L5125-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/2013
>
Version08/08/2015
Entrée en vigueur le 17 juin 2013
Est créé par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 17 (V)
L'accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l'un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l'emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l'entreprise a évolué de manière significative.
Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. A l'issue de ce délai, à la demande de l'une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l'application loyale et sérieuse de l'accord ou à l'évolution de la situation économique de l'entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l'accord ou le résilie.
Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. A l'issue de ce délai, à la demande de l'une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l'application loyale et sérieuse de l'accord ou à l'évolution de la situation économique de l'entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l'accord ou le résilie.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel ». 7 Article L. 3122-6 du code du travail, en vigueur du 24 mars 2012 au 10 août 2016 ; voir désormais l'article L. 3121-43 du code du travail. 8 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; voir les articles L. 5125-2 et L. 2242-19 du code du travail. 2
Lire la suite…