Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, il est remplacé à l'occasion de la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période restant à courir est inférieure à trois mois.
Toutefois, dans le cas où une instance de coordination est mise en place pour un projet commun concernant son établissement avant la réunion suivante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une réunion extraordinaire du comité est tenue en urgence pour désigner ce nouveau représentant.
[…] Pour la seconde phase (Career Paths 2), comme le lui permettait l'article L 4616-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, la société a mis en place une instance temporaire de coordination de ses comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel avait pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé. […] Or, en vertu de l'article R. 4616-2 du code du travail, lorsqu'un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'instance de coordination cesse ses fonctions, […] C'est manifestement la raison pour laquelle une procédure d'urgence a été expressément prévue par l'article R 4616-2.