Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre VI : Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Section 2 : Fonctionnement
Article R4616-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1
Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.
Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 juillet 2015, n° 15/00187
[…] L'article R. 4616-7 du code du travail dispose que 'les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance (…) sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun (…)'.
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