Article R4616-7 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

Les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance sont conservés au siège social de l'entreprise.
Ils sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun.
Ils sont communiqués, à leur demande, aux médecins du travail, aux inspecteurs du travail, aux agents des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, aux agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics des établissements concernés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 juillet 2015, n° 15/00187
Infirmation

[…] L'article R. 4616-7 du code du travail dispose que 'les procès-verbaux des réunions et les avis de l'instance (…) sont transmis, par l'employeur, aux membres de la délégation du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet commun (…)'.

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