Article R4616-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2013-552 du 26 juin 2013 - art. 1

Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12-1 doivent être dûment motivées et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent, par tout moyen permettant de conférer une date certaine :
1° Par l'employeur, s'agissant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 4614-13 ;
2° Par les membres de l'instance lorsque les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article L. 4614-13 ne sont pas réunies.
Le directeur régional se prononce dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande. Une copie de la décision est adressée aux autres parties.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


Thierry Romand · CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 août 2016

[…] Le Conseil d'Etat rappelle ensuite la procédure de règlement des contestations relatives à l'expertise du CHSCT dont peut être saisie l'Administration avant la demande de validation ou homologation (article L.4614-13) pour laquelle l'article R. 4616-10 du Code du travail prévoit expressément que la saisine de la DIRECCTE peut être réalisée par le CHSCT…

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Le Conseil d'Etat est venu rappeler que lorsqu'un projet de licenciement économique collectif, imposant la mise en place d'un PSE, impacte les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, le CHSCT doit obligatoirement être informé et consulté, en application de l'article L.4612-8-1 du Code du travail. […] Le Conseil d'Etat en a également profité pour reconnaître explicitement le droit du CHSCT de saisir le DIRECCTE en cours de procédure d'information et de consultation : d'une demande d'injonction en application de l'article L.1233-57-5 du Code du travail ; d'une contestation relative à l'expert désigné par le CHSCT en application de l'article R.4616-10 du Code du travail, s'agissant

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 19 juin 2014, n° 1401077
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que le cabinet X a été désigné en vue de l'assister sur l'analyse du projet soumis à son avis ; que si le rapport d'expertise présenté à la réunion du 7 novembre 2013 relève que les informations présentées par l'employeur ne remplissent pas leur fonction d'analyse des projets sous l'angle des conditions de travail, il ressort de ce rapport de 103 pages que l'expert a toutefois pu apprécier le contenu du PSE au regard des risques pour l'hygiène et la sécurité ; que la DIRECCTE fait valoir en défense qu'elle n'a été saisie d'aucune demande d'injonction sur le fondement de l'article R. 4616-10 du code du travail par cette instance ; que le CHSCT, eu égard au rapport d'expertise, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 janvier 2023, n° 22/00469
Infirmation partielle

[…] A la différence des autres entreprises de droit privé dans lesquelles les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont, en application de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, été remplacés par les comités sociaux et économiques à compter du'1er'janvier 2020, ceux de la société La Poste sont demeurés en place et sont régis, sauf disposition spécifique, par les articles L. 4611-1 à L. 4616-5 et R. 4612-1 à 4616-10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée de l'ordonnance du'22'septembre'2017.

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2014, n° 14VE02351
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] en particulier, « l'organigramme d'Astérion et celui de l'établissement de Caen, avant/après projet (…) ou encore les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement de Caen après projet (…) » ; que si l'administration fait valoir qu'elle n'a été destinataire d'aucune demande d'injonction de la part du CHSCT et que les conditions de cette expertise n'ont pas été contestées dans les formes prévues à l'article R. 4616-10 du code du travail, il ne ressort d'aucun texte qu'en l'absence de recours à ces procédures, les intéressés, qui pouvaient, […]

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