Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours / Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
Article D1233-14-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2013
Est créé par : Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-21 du code du travail : « Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, […] présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise. » ; que selon l'article D. 1233-14-3 : « En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées. / Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine. » ;
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[…] — les articles L. 1233-30, L. 1257-57-7 et D. 1233-14-3 du code du travail ne nécessitent pas que la procédure soit reprise au sein de l'entreprise depuis le début lorsqu'une première demande d'homologation d'un PSE a été refusée ;
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 7 janvier 2016, 15BX03234, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1233-21 du code du travail : « Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, […] s'il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d'entreprise. » Selon l'article D. 1233-14-3 : « En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité d'entreprise est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après que les modifications nécessaires ont été apportées. / Le projet modifié et l'avis du comité d'entreprise sont transmis à l'administration par tout moyen permettant de conférer une date certaine. »
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