Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation
Article D1235-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 - art. 1
Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :
-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans.
Commentaires • 64
[…] b) Cotisations sociales (art. […] Barème de conciliation devant le Conseil de prud'hommes Régime fiscal Exonération dans la limite du barème forfaitaire de conciliation prévu à l'article D.1235-21 du Code du travail Cotisations sociales
Lire la suite…A travers cet article, nous récapitulons les règles applicables en 2023 afin de vous permettre d'y voir plus clair. […] a) Imposition sur le revenu (art. L1235-1 et D1235-21 du Code du travail, art. 80 duodecies, 1, 1° du Code général des impôts). […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Les parties susvisées déclarent qu'elles entendent se concilier sur le fondement des articles R1454-22, L. 1235-1 et D. 1235-21 du Code du Travail dans les termes suivants : […]
Lire la suite…- Conciliation·
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[…] Du fait de la requalification, cette échéance ne pouvait constituer une cause légitime de rupture. Il y a donc lieu de condamner la société Le Courrier Picard à payer à l'appelant, en considération d'une rémunération habituelle de 2595,88 € (reconnue par l'intimée) et d'une ancienneté de 20 ans et 9 mois, une somme de 26 000 € en application des articles L.1235-1, L.1235-3 et D. 1235-21 du code du travail.
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3. Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 18/03372
[…] En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts qui sont mis à la charge de l'employeur ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. C'est ainsi inutilement que l'employeur invoque le barème issu de l'article D.1235-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 limitant le montant qui peut être alloué au salarié à quatre mois de salaire, puisque les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'en cas d'accord de conciliation et pour les ruptures du contrat de travail postérieures à sa date.
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« L'indemnité forfaitaire versée lors de la conciliation prévue à l'article L1411-1 du Code du travail [4], dont le barème est fixé à l'article D1235-21 du Code du travail en fonction de l'ancienneté du salarié, est ainsi intégralement exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite de ce barème »
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