Article D1235-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2013
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Version26/11/2016

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 - art. 1

Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L. 1235-1 est défini comme suit :


-deux mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté inférieure à un an ;
-trois mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s'ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu'à huit ans d'ancienneté ;
-dix mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;
-douze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;
-quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;
-seize mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;
-dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;
-vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;
-vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l'employeur d'une ancienneté au moins égale à trente ans.

Entrée en vigueur le 26 novembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires66


Village Justice · 20 mai 2024

[…] Ce procès-verbal prévoyait le paiement, par l'employeur, d'une indemnité forfaitaire déterminée dans la limite du barème prévu par les articles L. 1235-1 et D. 1235-21 du Code du travail, à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive. […]

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www.capstan.fr · 14 mai 2024

isSuggest=true">l'article D. 1235-21 du Code du travail. Cela présente un intérêt pour les salariés ayant une forte ancienneté et/ou un fort salaire car le plafond en valeur absolu prévu par l'article 80 duodecies du Code général des impôts, égal à 6 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour la masse des indemnités de rupture (soit 278.208 euros en 2024) peut ainsi être dépassé, en franchise d'impôts. […]

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Village Justice · 13 mai 2024

[…] Cette indemnité ne constitue pas une rémunération imposable dès lors qu'elle respecte les limites du barème réglementaire fixé à l'article D. 1235-21 du Code du travail. […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 7 décembre 2018, n° 16/09330

[…] Les parties susvisées déclarent qu'elles entendent se concilier sur le fondement des articles R1454-22, L. 1235-1 et D. 1235-21 du Code du Travail dans les termes suivants : […]

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2Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/00555
Infirmation partielle

[…] Du fait de la requalification, cette échéance ne pouvait constituer une cause légitime de rupture. Il y a donc lieu de condamner la société Le Courrier Picard à payer à l'appelant, en considération d'une rémunération habituelle de 2595,88 € (reconnue par l'intimée) et d'une ancienneté de 20 ans et 9 mois, une somme de 26 000 € en application des articles L.1235-1, L.1235-3 et D. 1235-21 du code du travail.

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 mai 2021, n° 18/03372
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le licenciement d'un salarié survient sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts qui sont mis à la charge de l'employeur ne peuvent être inférieurs aux salaires des six derniers mois. C'est ainsi inutilement que l'employeur invoque le barème issu de l'article D.1235-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1582 du 23 novembre 2016 limitant le montant qui peut être alloué au salarié à quatre mois de salaire, puisque les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'en cas d'accord de conciliation et pour les ruptures du contrat de travail postérieures à sa date.

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