Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi / Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges / Section 4 : Contrat de génération / Sous-section 4 : Modalités de l'aide
Article R5121-52 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 14 septembre 2013
Est créé par : Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 3
Pour les besoins de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, les agents de Pôle emploi exerçant leur activité au sein de Pôle emploi Services nommément désignés et habilités par le directeur général de Pôle emploi sont destinataires des données du traitement.
Sont également destinataires des données du traitement, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, de la donnée relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par le responsable de ces services, pour les besoins de l'élaboration de données statistiques et financières anonymes destinées à être transmises au ministre chargé de l'emploi et à ses services.