Article R5121-53 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/2013

Entrée en vigueur le 14 septembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-815 du 11 septembre 2013 - art. 3

Les données du traitement ne peuvent être conservées, pour les besoins de l'accomplissement de la finalité mentionnée à l'article R. 5121-50, au-delà d'une période de cinq ans après le terme de l'aide accordée à l'entreprise au titre du contrat de génération.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 septembre 2013
Sortie de vigueur le 3 décembre 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).