Article R4153-40 du Code du travail

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Sortie de vigueur le 2 mai 2015
3 textes citent l'article

Commentaires7


Mme Valérie Bazin-Malgras · Questions parlementaires · 24 septembre 2019

Les élèves de l'enseignement agricole en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de 15 ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […] La note de service DGER/SDPFE/2017-137 du 15 février 2017 précise que cette visite médicale doit être renouvelée chaque année conformément à l'article R. 4153-40 (5°) du code du travail. […]

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Mme Anne Blanc · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Les élèves de l'enseignement agricole, en filières professionnelle et technologique, peuvent dans le cadre de leur formation être affectés à des travaux dits « réglementés » à partir de quinze ans, par dérogation et sous certaines conditions prévues par l'article L. 4153-9 du code du travail et définies aux articles R. 4153-38 à R. 4153-52. […] La note de service DGER/SDPFE/2017-137 du 15 février 2017 précise que cette visite médicale doit être renouvelée chaque année conformément à l'article R. 4153-40 (5°) du code du travail. […]

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www.editions-tissot.fr · 24 août 2018
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 391058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 4153-40 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, imposent à l'employeur qui envisage d'affecter un jeune travailleur aux travaux mentionnés à l'article L. 4153-9 du code du travail d'avoir procédé à une évaluation préalable des risques et mis en oeuvre les actions de prévention nécessaires, d'avoir préalablement informé et formé le jeune travailleur concerné ainsi que son chef d'établissement, […]

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  • Jeune travailleur·
  • Dérogation·
  • Décret·
  • Directive·
  • Formation professionnelle·
  • Santé·
  • Protection·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 2 juin 2023, n° 2001532
Rejet

[…] En premier lieu, l'article L. 4111-3 du code du travail soumet les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle à un certain nombre d'obligations. Ils sont ainsi assujettis au respect des dispositions de l'article L. 4153-8 du même code qui interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, […] Les articles R. 4153-40 et suivants précisent les conditions que doit remplir le chef d'établissement pour pouvoir déroger à cette interdiction. […]

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