Article R4153-42 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision d'autorisation de l'inspecteur du travail indique les travaux, les équipements de travail, et les lieux de formation, pour lesquels une dérogation est accordée.
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Sortie de vigueur le 2 mai 2015

Commentaires2


Arst Avocats · 20 juillet 2015

La déclaration doit contenir les éléments suivants (Art. […] R.4153-42 du Code du travail). En cas de modification des autres informations mentionnées dans la déclaration, celles-ci doivent être tenues à la disposition de l'inspecteur du travail. […] A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;

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Arst Avocats · 20 juillet 2015

Le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans modifie ce régime dérogatoire. […] L'employeur ou le chef d'établissement doit uniquement lui adresser une déclaration. […] La dérogation est valable pour une durée de trois ans à compter de la date d'envoi de la déclaration et doit être renouvelée si nécessaire au terme de ces trois années (R.4153-44 du Code du travail). […] La déclaration doit contenir les éléments suivants (Art. […] R.4153-42 du Code du travail). […]

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