Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Article R4153-45 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
La décision d'autorisation de déroger peut être retirée à tout moment si les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
Commentaires • 2
Le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans modifie ce régime dérogatoire. […] L'employeur ou le chef d'établissement doit uniquement lui adresser une déclaration. […] La dérogation est valable pour une durée de trois ans à compter de la date d'envoi de la déclaration et doit être renouvelée si nécessaire au terme de ces trois années (R.4153-44 du Code du travail). […] à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives (Art. […] R.4153-45 du Code du travail) :
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 1er février 2017, 391058, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 4153-40 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] en cas d'exécution de travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail mentionnés à l'article D. 4153-29 ; / 5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d'encadrer les jeunes pendant l'exécution des travaux précités » ; qu'aux termes de l'article R. 4153-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " L'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, […]
Lire la suite…- Jeune travailleur·
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[…] Enfin, l'employeur ou le chef d'établissement qui déclare déroger tient à disposition de l'inspecteur du travail, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives (Art. […] R.4153-45 du Code du travail) : […] A l'information et la formation à la sécurité prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4141-3, dispensées au jeune ;
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