Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 3 : Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans / Sous-section 1 : Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Article R4153-46 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 14 octobre 2013
Est créé par : Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
Le recours de l'employeur ou du chef d'établissement contre toute décision de refus d'autorisation de déroger ou de retrait d'autorisation de déroger est adressé, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d'un mois, au ministre chargé du travail.
Le silence gardé par le ministre dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours vaut rejet de ce recours.