Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique / Section 4 : Implantation des installations et transports internes / Sous-section 1 : Implantation des installations et des postes de travail
Article R4462-12 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 1
I. - A l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique, des installations pyrotechniques distinctes sont prévues pour :
1° L'étude, l'expérimentation et le contrôle des substances ou des objets explosifs ;
2° La fabrication et la manipulation des objets explosifs ;
3° La fabrication et la manipulation des substances explosives ;
4° La destruction des substances ou des objets explosifs ;
5° La conservation des substances ou des objets explosifs, à l'exception du stockage des quantités nécessaires aux fabrications en cours.
II. - Toutefois, la fabrication ou le contrôle d'objets explosifs peuvent être effectués dans les mêmes bâtiments que la fabrication des substances explosives sous les deux conditions suivantes :
1° La disposition des installations permet de réduire le nombre des travailleurs exposés au risque pyrotechnique, notamment en évitant des stockages ou des manutentions intermédiaires ;
2° L'étude de sécurité montre que le risque pyrotechnique auquel chaque travailleur est individuellement exposé n'est pas plus élevé que si les deux catégories d'installations se trouvaient dans des bâtiments distincts.