Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre VI : Autres risques / Chapitre II : Prévention du risque pyrotechnique / Section 5 : Exigences de sécurité concernant les installations / Sous-section 3 : Installations électriques et précaution contre l'électricité statique
Article R4462-24 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 1
L'installation électrique de chaque bâtiment ou local où s'effectuent des activités pyrotechniques comporte un dispositif permettant de couper en cas d'urgence l'alimentation électrique du bâtiment ou du local. L'organe de manœuvre de ce dispositif est situé à l'extérieur et à proximité du bâtiment ou du local. Cet organe est aisément reconnaissable et facilement accessible.